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Aide à mourir : ce que contient le texte examiné par les sénateurs

Juridique
Est considérée comme une souffrance réfractaire "tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient".
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Achevé en première lecture par l'Assemblée nationale depuis le 27 mai 2025, l’examen de la proposition de loi sur l’aide à mourir se poursuit désormais au Sénat, avant d'être voté solennellement le 28 janvier 2026.
Près d’un an après son dépôt, la proposition de loi sur la fin de vie passe devant les sénateurs en première lecture. Pendant une semaine à compter du 20 janvier 2026, la chambre haute du Parlement aura à voter sur le texte, accompagné des modifications adoptées par la commission des affaires sociales.
Changement de titre. Modifications nombreuses, à commencer par l’intitulé. Proposé par les rapporteurs, un amendement vient ainsi substituer à la notion d’ « aide à mourir » celle d’ « assistance médicale à mourir » dans le titre de la proposition de loi.
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Intégration de la notion d’assistance médicale à mourir. Un changement de formulation qui intervient dans d’autres articles, notamment dans celui présentant le dispositif, où a été supprimé le droit à l’aide à mourir, en le transformant en une aide médicale à mourir : « Il s'agirait d'autoriser un médecin à prescrire une substance létale afin d'éviter au patient en fin de vie toute souffrance et toute obstination déraisonnable. »
Droit à l’information. L’article 3 du texte instituait la communication au patient, par le médecin, de la possibilité de recourir à l’assistance médicale à mourir. Lors de l’examen du texte par la commission des affaires sociales, cette disposition a été réécrite pour intégrer la liberté offerte au professionnel de santé de ne pas informer le patient.
Cependant, lorsque la demande a été faite, une information doit être donnée quant à la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
Conditions de recours. Plusieurs modifications sont intervenues les concernant. Ont notamment été remplacées certaines modalités d’accession au dispositif. Sont donc ajoutés aux critères de la majorité et du consentement libre et éclairé :
- Être atteint d’une affection grave et incurable, où le critère du pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale a été supprimé, considéré comme trop imprécis.
- Un pronostic vital engagé à court terme.
- L’existence de souffrances réfractaires ou insupportables.
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Concernant cet élément, un amendement vient définir ce qu’il fallait entendre par « souffrances réfractaires », à savoir « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient ».
A noter qu’une dernière condition demandait que l’intéressé soit de nationalité française et réside de façon stable et régulière en France. Un critère supprimé par la commission des affaires sociales.
Demande de recours. La commission des affaires sociales a fait inscrire une disposition précisant que, par principe, ce type de requête se fait sous forme écrite, sauf si la personne concernée est dans l’incapacité de la rédiger.
Médecin autorisé. Pour que ce professionnel de santé puisse recevoir une demande d’assistance médicale à mourir, il faut qu’il remplisse plusieurs conditions. Celles déjà présentes dans le texte d’origine ont été laissées telles qu’elles par la commission des affaires sociales. Cette dernière a néanmoins décidé d’ajouter un élément lié à la qualité du médecin, qui doit déjà être intervenu dans le traitement de la personne, ou l’avoir déjà prise en charge.
Collège pluriprofessionnel. Par ailleurs, celui-ci peut inviter le médecin traitant, dans le cadre du collège pluriprofessionnel destiné à vérifier certaines conditions d’accès au dispositif.
- Dans ce cadre, a également été remplacée l’obligation de prise en compte de l’opinion de la personne chargée de la mesure de protection, par une simple obligation de recueil.
- Peut être sollicité, à la demande de l’intéressé, l’avis de ses proches.
En outre, a été supprimée l’obligation du collège de se prononcer dans un maximum de 15 jours.
Administration de la substance létale. Dans le texte transmis au Sénat, il est prévu qu’un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision est laissé au patient pour confirmer sa volonté. La commission a rajouté à cela que ce laps de temps peut être abrégé à la demande de l’intéressé « si le médecin estime que [son] état de santé le justifie ».
Dans une volonté de clarification, la commission a précisé que la substance pouvait être administrée :
- Soit au domicile.
- Soit dans un établissement ou service accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques.
A noter que le directeur d'une structure publique ou privée pratiquant l'assistance médicale à mourir à la possibilité de limiter, par une décision motivée, le nombre de personnes présentes lors de l’opération.
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Dans un amendement corrigeant la rédaction de l’article 6 de la proposition de loi, il est aussi rappelé que le patient peut, à tout moment, renoncer à l’injection de la substance, même lorsque le médecin a accepté sa demande. Il ne peut cependant pas la reporter, ce report pouvant être interprété comme un doute dérogeant à la condition de consentement libre et éclairé.
Lors de l’administration de la substance, un professionnel de santé est présent, aux côtés d’un officier de police judiciaire. Il est également remis à ce dernier un compte rendu des actes accomplis.
Accès à la substance. Pour sécuriser le « circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale », la commission a réservé son accès aux pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints.
Intervention du juge des tutelles. Le texte issu de l’examen en commission ne prévoit plus la saisine du magistrat en cas de doute ou de conflit, lorsque la demande d’assistance médicale à mourir a été formulée, celle-ci ne causant « aucun grief à la personne tant qu'il n'y a pas été fait droit, de sorte que le juge des tutelles ne pourrait se prononcer sur une telle demande ». Il est cependant prévu que le juge peut statuer lorsque la demande a été autorisée.
Décret en Conseil d’Etat. Celui-ci a vocation à contenir plusieurs informations, telles que :
- La forme et le contenu de la confirmation à l’administration de la substance.
- Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance.
Contrôle a posteriori. Un amendement voté en commission permet qu’un tel examen soit réalisé sur un échantillon de dossiers, même lorsqu’aucun doute n’a été émis sur la régularité de la procédure.
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« Lorsqu’elle estime que certains faits commis par les professionnels de santé sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles », la commission de contrôle et d’évaluation peut directement saisir la chambre disciplinaire compétente.
Délit d’entrave. Considérée comme dangereux par les rapporteurs du texte, cette infraction a été supprimée par la commission des affaires sociales.
Interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur d’objets, de produits ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. Ce délit a été étendu à la publicité en faveur de l’assistance médicale à mourir, en la condamnant à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

