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Vacances adaptées organisées : le point sur les contrats d'engagement éducatif (3/4)

Juridique
Malgré l'instauration d'un cadre par le droit interne, le contrat d'engagement éducatif apparait incomplet, notamment au regard de l'absence de taux d'encadrement ou de niveau de qualification.
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[DOSSIER JURIDIQUE] Les candidats à l’agrément « Vacances adaptées organisées » doivent répondre à une réglementation qui s’est renforcée au fil du temps. Afin de proposer aux personnes en situation de handicap un accueil et un accompagnement sécurisés durant leur villégiature.
II. Le contrat d’engagement éducatif
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) encadre à la fois les séjours des personnes majeures et des vacanciers mineurs. Néanmoins, la législation applicable aux professionnels peut paraître lacunaire à certains égards.
A. Définition et manque de réglementation
Le 10 mars 2005, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative dépose un projet de loi relatif au volontariat et à l’engagement associatif. A l’origine de cette initiative, le constat d’une inadéquation entre le système légal de l’époque et les aspirations du milieu associatif et des volontaires. Ainsi, l’objectif du texte visait à « compléter les dispositifs existants en offrant un cadre qui puisse s’adapter aux multiples situations dans lesquelles des associations de droit français et les fondations reconnues d’utilité publique souhaitent faire appel à des personnes volontaires ». Promulguée le 23 mai 2006, la loi crée le contrat d’engagement éducatif, également appelé « contrat de volontariat associatif ». Il s’agit d’un document écrit qui, sauf exception, est soumis à un régime dérogatoire à celui du droit du travail. Il doit notamment mentionner les modalités d’exécution de la collaboration et est conclu pour une durée maximale de deux ans.
Peut être entendu comme engagement éducatif la participation d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif. Mais encore, la participation occasionnelle à ces mêmes fonctions, pour le compte d’une personne bénéficiant de l’agrément VAO. Lorsqu’il est mobilisé pendant au moins six mois, le volontaire bénéficie d’un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Pour être partie à ce contrat, il faut obligatoirement être âgé de plus de 16 ans. Il peut être mis fin à la mission de manière anticipée, en cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties. Malgré un cadre établi par la loi, le CEE reste imparfait à certains égards, comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) de mai 2024 : « Aucun taux d’encadrement ni niveau de qualification n’étant réglementairement requis, la qualité des séjours repose essentiellement sur les pratiques de chaque opérateur. » La justice européenne est d’ailleurs intervenue pour censurer un texte encadrant le temps de travail des volontaires sous CEE.
B. Censure de la CJUE
Le temps de travail encadrant les contrats d’engagement éducatif n’est pas soumis aux dispositions du code du travail. Ainsi, le code de l’action sociale et des familles s’applique, prévoyant seulement un repos hebdomadaire minimal de 24 heures, conformément au décret du 28 juillet 2006. A noter donc qu’aucune modalité pour le repos quotidien n’est prévue. Un encadrement législatif sur lequel est revenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2010. Dans cette affaire, la juridiction était saisie d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du décret régissant le temps de travail des CEE, avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative aux aspects de l’aménagement du temps de travail.
Selon l’article 17 paragraphe 2 de ce texte, le principe veut que des dérogations puissent être adoptées par voie législative, réglementaire, administrative, par le biais de conventions collectives ou d’accords entre des partenaires sociaux. Il faut néanmoins prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur ou accorder une protection équivalente aux personnes concernées. Dans sa décision du 14 octobre 2010, la CJUE conclut que la législation française ne répondait pas à ces conditions, en ce qu’aucune garantie ni protection n’étaient offertes en contrepartie de la dérogation au repos quotidien de 11 heures prévue par le code du travail. Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 octobre 2011, annule le décret en cause.
>>> Le dossier juridique complet :
Les vacances adaptées mieux encadrées (1/4)
Instauration de nouvelles modalités d'encadrement des vacances adaptées organisées (2/4)
Les obligations des organisateurs et dirigeants des lieux de séjour (4/4)

